Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1985, 83-45.0278345045
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/1985
- Numéro d'affaire
- 83-45.0278345045
Résumé
Il résulte de l'article 520-3 de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge que fait partie du salaire minimum garanti, fixé par l'accord national du 30 janvier 1980, la compensation instituée par l'accord du 9 juin 1977, propre à la société Usines et Aciéries de Sambre et Meuse, aux termes duquel, "à compter du 9 août 1977 ... dans les semaines à activité normale, les horaires effectifs seront de 43 heures payées 43 heures 30 minutes".
Extrait
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ACCORD PRECITE "A TITRE DE COMPENSATION SUPPLEMENTAIRE, A COMPTER DU 9 AOUT 1977, LES HORAIRES DE L'USINE SERONT RAMENES DE 44 HEURES A 43 HEURES PAR SEMAINE, AVEC COMPENSATION A 50 %, SOIT UNE DEMI-HEURE PAYEE. AUTREMENT DIT, DANS LES SEMAINES A ACTIVITE NORMALE, LES HORAIRES EFFECTIFS SERONT DE 43 HEURES PAYEES 43 HEURES 30 MINUTES" ; ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA MISE EN APPLICATION D'UN ACCORD NATIONAL DU 30 JANVIER 1980 QUI AVAIT ELEVE LES SALAIRES MINIMA GARANTIS PAR CATEGORIES, M. X... ET DIX-HUIT AUTRES SALARIES ONT ESTIME QUE LA COMPENSATION AINSI PREVUE NE DEVAIT PAS ETRE COMPRISE, COMME L'AVAIT FAIT LA SOCIETE, DANS LEUR REMUNERATION EFFECTIVE POUR LA COMPARER A LA REMUNERATION GARANTIE ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER AUX SALARIES UN RAPPEL DE SALAIRES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE CETTE COMPENSATION AVAIT EU POUR FONCTION D'…