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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1985, 82-40.2198240224

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/1985
Numéro d'affaire
82-40.2198240224

Résumé

Les compensations financières pour réduction d'horaire, prévues par divers accords intervenus dans le cadre de la convention collective nationale des produits réfractaires du 1er juillet 1972 et de ses avenants successifs dont celui du 30 septembre 1980, ont la nature de majoration de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au minimum garanti, que celui-ci soit légal ou conventionnel.

Extrait

ATTENDU QUE DANS L'INDUSTRIE DES PRODUITS REFRACTAIRES, DES ACCORDS SUCCESSIFS ONT REDUIT PROGRESSIVEMENT LA DUREE DU TRAVAIL EN PREVOYANT DES COMPENSATIONS FINANCIAIRES CALCULEES EN POURCENTAGE DU SALAIRE PREVU DU FAIT DE CES CONCLUSIONS ; QUE POUR ALLOUER A MME X... ET CINQ AUTRES SALARIES DES RAPPELS DE SALAIRES CORRESPONDANT AU MONTANT DES COMPENSATIONS HORAIRES, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE CELLES-CI NE POUVAIENT ENTRER DANS LE SALAIRE DE BASE A COMPARER AU SALAIRE HORAIRE MINIMUM CAR ELLES N'ETAIENT PAS VERSEES EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL ET N'AVAIENT PAS LA NATURE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AU SENS DE L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU CEPENDANT, QUE LES DIVERS PROTOCOLES RELATIFS A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SONT INTERVENUS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PRODUITS REFRACTAIRES DU 1ER JUILLET 1972, DONT L'ARTICLE 014 EST RELATIF AUX S…