Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 77-41.568
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/1981
- Numéro d'affaire
- 77-41.568
Résumé
Il résulte de l'article 15 du Code de procédure civile que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense. Par suite doit être cassée la sentence d'un conseil de prud"hommes faisant droit aux demandes nouvelles faites par une partie à l'audience de jugement alors que son adversaire n'a pas comparu et qu'il ne résulte pas de la procédure que ce dernier eut été avisé de ces nouvelles demandes.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 15 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES PARTIES DOIVENT SE METTRE MUTUELLEMENT EN MESURE D'ORGANISER LEUR DEFENSE ; ATTENDU QUE DEMOISELLE N A FAIT APPELER SON EMPLOYEUR ROCONIERE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AFIN DE LUI RECLAMER UN DOUBLE DES FEUILLES DE PAIE DE DECEMBRE 1974 ET OCTOBRE 1975 ; QUE ROCONIERE N'A PAS COMPARU ; QU'A L'AUDIENCE DE JUGEMENT ET EN L'ABSENCE DE CE DERNIER, DEMOISELLE N A RECLAME, EN SUS DES BULLETINS DE PAIE, UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET DES DOMMAGES ET INTERETS ; QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT DROIT A L'ENSEMBLE DE CES DEMANDES ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE LA PROCEDURE QUE ROCONIERE EUT ETE AVISE DES NOUVELLES DEMANDES DE DEMOISELLE N, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET…