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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-45.8379945872

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2002
Numéro d'affaire
99-45.8379945872

Résumé

L'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, qui a pour objet de fixer la durée des congés payés formulée en jours ouvrés et de prévoir l'attribution de jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne déroge pas expressément à l'article L. 223-8, alinéa 3, du Code du travail en ce qui concerne le droit des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement et n'est que la transposition, en jours ouvrés, de la durée du congé prévue à l'article L. 223-8, alinéa 3, du Code du travail relatif à la durée des congés en cas de fractionnement.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-45.837 et 99-45.872 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que M. X..., salarié de la société Speos, soutenant avoir fractionné ses congés de 1996 à 1999 sans que l'employeur lui octroie les deux jours de congés supplémentaires prévus à l'article L. 223-8 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1° qu'il résulte de l'article 23 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dont les dispositions dérogent à celles de l'article L. 223-8 du Code du tr…