§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-41.455

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/1986
Numéro d'affaire
83-41.455

Résumé

La partie qui, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience tenue par le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher à celui-ci, qui n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ni, à défaut, de réouvrir les débats, d'avoir fondé sa décision sur des éléments régulièrement fournis par l'autre partie.

Extrait

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 14 et suivants, 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le jugement attaqué a condamné le Laboratoire de Biologie médicale Coquard et Z... à payer diverses sommes à son ancienne employée, Mme Y... ; que MM. X... et Z..., qui n'ont pas comparu à l'audience tenue le 20 décembre 1982 par le bureau du jugement du conseil de prud'hommes, font grief à celui-ci d'avoir fondé sa décision sur des conclusions qui ne leur sont parvenues que le 18 décembre ainsi que sur des pièces dont ils n'ont pas eu connaissance avant cette audience alors, d'une part, que leur conseil avait demandé, par voie de communication téléphonique avec le secrétariat-greffe, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, alors, d'autre part, qu'ils avaient, après la clôture des débats, sollicité la réouverture de ceux-ci et demandé que Mm…