Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.872
Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 85-45.872
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le jugement qui d'une part prévoit la rectification d'une décision ayant par suite d'une confusion de deux dossiers relatifs à des demandes successives d'un salarié, constaté le désistement d'instance et d'action dans l'une de ces affaires portant le n° 3009 au lieu de l'autre portant le n° 2141, et d'autre part, ordonne la réouverture des débats dans l'instance n° 3009 restant inscrite au rôle, statue sur un incident de procédure sans mettre fin à l'instance.
- Dès lors, le pourvoi en cassation formé contre ce jugement n'est pas recevable indépendamment de la décision sur le fond
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 24 septembre 1985), que M. X... a engagé devant cette juridiction, contre son ancien employeur, M. Y..., deux instances successives tendant en partie aux mêmes fins, la première le 1er août 1983, inscrite au rôle sous le numéro 2141, et la seconde le 28 octobre 1983, sous le numéro 3009 ; que, par lettre du 14 décembre 1983, le conseil de M. X... a fait connaître que celui-ci se désistait de l'instance qu'il avait primitivement entreprise contre son employeur le 1er août 1983 (n° 2141) ; que, cependant, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 17 janvier 1984, constaté le désistement d'instance et d'action dans l'affaire n° 3009 ; que, saisi d'une demande de rectification de cette décision, le conseil de prud'hommes a, par le jugement attaqué, constaté qu'une erreur matérielle manifeste avait été commise lors de la rédaction de la minute de ladite décision, par suite d'une confusion des deux dossiers relatifs aux demandes successives de M. X... et, statuant sur cet incident, a prescrit la rectification du jugement du 17 janvier 1984, en ce sens qu'il concernait un désistement de l'instance portant le n° 2141, et a ordonné la réouverture des débats dans l'instance n° 3009 restant inscrite au rôle du conseil ;
Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre ce jugement, qui statuait sur un incident de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas recevable indépendamment de la décision sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c5156c
