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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 83-40.9468340951

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/1986
Numéro d'affaire
83-40.9468340951

Résumé

Il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 1er, du Code du travail que, sauf en cas de force majeure, la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé ou à défaut, de verser une indemnité compensatrice. Ne donne pas de base légale à sa décision et encourt en conséquence la cassation le bjugement qui condamne un employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis à des salariés licenciés après que l'entreprise ait cessé son activité à la suite d'un incendie ayant détruit partiellement ses locaux, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure le dispensant de l'obligation de respecter le délai-congé et alors qu'aucune indemnité de préavis ne peut être due par l'employeur sans contrepartie de travail.

Extrait

Vu la connexité, joint les pourvois ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que sauf en cas de force majeure la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé, ou, à défaut, de verser une indemnité compensatrice ; Attendu que pour condamner la société Recticel à payer une indemnité compensatrice de préavis à ses salariés, qu'elle avait licenciés en 1981 pour motif économique avec une autorisation administrative, après avoir cessé son activité à la suite d'un incendie ayant détruit partiellement ses locaux, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que ces salariés ayant perçu une prime complémentaire et bénévole de licenciement équivalente à un mois de salaire pour chacun d'eux, il y avait lieu de leur accorder un mois de préavis équivalent…