§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1979, 78-41.000

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/1979
Numéro d'affaire
78-41.000

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 74 et 86 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions doivent être soulevées simultanément à peine d'irrecevabilité et que la désignation par la Cour d'appel, saisie par contredit, de la juridiction qu'elle estime compétente s'impose aux parties et au juge de renvoi. Par suite, une partie ayant soulevé une première fois l'incompétence du conseil de prud"hommes en se fondant sur l'inexistence d'un contrat de travail, ne peut plus, après renvoi sur contredit devant la même juridiction, en soulever l'incompétence pour un motif relatif à la compétence des juridictions de sécurité sociale.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE: ATTENDU QUE, SAISI DE DEMANDES FORMEES PAR YOUKHANA CONTRE LA SOCIETE CAGEM, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR CELLE-CI ET TIREE DE L'ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE, SUR CONTREDIT, UN ARRET EN DATE DU 20 JUIN 1975 AVAIT CONFIRME CETTE DECISION; QUE L'AFFAIRE ETANT REVENUE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LA SOCIETE SOULEVA A NOUVEAU L'INCOMPETENCE DE CETTE JURIDICTION LAQUELLE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 26 JANVIER 1977, DECLARA L'EXCEPTION IRRECEVABLE; ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE TENDANT A LA FOURNITURE DE DOCUMENTS DESTINES A REGU…