Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-11.852
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/11/1976
- Numéro d'affaire
- 75-11.852
Résumé
Aux termes de l'article L 290 du Code de la sécurité sociale, en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà du troisième mois, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision et il en est de même lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré et prévoyant un salaire normal pour sa catégorie professionnelle. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un assuré qui demande la révision de ses indemnités journalières sans rechercher si pendant la période considérée s'étendant sur plusieurs années, il y avait eu ou non en fait une ou plusieurs augmentations générales des salaires dans la profession et dans la région et prévoyant la rémunération normale de la catégorie professionnelle de l'intéressé et notamment si les recommandations de l'organisation syndicale patronale à laquelle avait adhéré son employeur n'avaient pas été appliquées par l'ensemble des employeurs et si un accord d'entreprise sur lequel il se fondait n'avait pas eu un caractère obligatoire équivalent à celui d'une convention collective.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 290 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, "en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'asssurance maladie, et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà du troisième mois, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision", qu'il en est de même lorsqu'il existe une convention collective du travail applicable à la profession, à laquelle appartient l'assuré et prévoyant un salaire normal pour sa catégorie professionnelle ; Attendu que Rouvery, pré-monteur à la société Meubles Arnauld, qui percevait depuis une époque non précisée, antérieure au mois d'avril 1970, les indemnités journalières du régime maladie, ayant sollicité en 1973 leur revalorisation, en invoquant les augmentations de salaires intervenues dans l'entreprise au mois d'avril 1970 - janvi…