Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-41.022

Arrêt du 18 mai 1978Pourvoi n° 76-41.022

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé l'arrêt qui pour décider que des salariés sont créanciers d'une entreprise en liquidation de biens et qu'ils peuvent produire de ce chef, se borne à déclarer que les demandes paraissent justifiées et qu'elles ne sont pas contestées, sans tenir compte d'une lettre du syndic faisant valoir que l'admission au passif, ne peut être remise en cause que selon la procédure et dans les délais prévus à la loi du 13 juillet 1967 et au décret du 22 décembre 1967.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES JUGEMENTS DOIVENT ETRE MOTIVES ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE ZINE, MOHAMED, ZEROURA, ELAOUAF, BRAHIM ET INEDJAREN ETAIENT RESPECTIVEMENT CREANCIERS, POUR DIVERSES SOMMES, DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE "LA MAISON PROVENCALE" AU PASSIF DE LAQUELLE ILS AURAIENT A PRODUIRE DE CES CHEFS, ET LA CONDAMNER AUX DEPENS, LA SENTENCE ATTAQUEE S'EST BORNEE A DECLARER QUE LES DEMANDES FORMEES PAR EUX PARAISSAIENT JUSTIFIEES ET QU'ELLES N'ETAIENT D'AILLEURS CONTESTEES NI PAR CETTE SOCIETE NI PAR ME X..., SYNDIC A SA LIQUIDATION DES BIENS, LESQUELS NE COMPARAISSAIENT PAS, ET N'ETAIENT PAS REPRESENTES ;

QU'EN STATUANT AINSI PAR UN MOTIF DONT LA GENERALITE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET SANS TENIR COMPTE DE LA LETTRE DU SYNDIC SELON LAQUELLE L'ADMISSION DES SALARIES AU PASSIF NE POUVAIT ETRE REMISE EN CAUSE QUE SELON LA PROCEDURE ET DANS LES DELAIS PREVUS A LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET AU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b2229ba5988459c55f7c

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