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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 76-41.022

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/1978
Numéro d'affaire
76-41.022

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui pour décider que des salariés sont créanciers d'une entreprise en liquidation de biens et qu'ils peuvent produire de ce chef, se borne à déclarer que les demandes paraissent justifiées et qu'elles ne sont pas contestées, sans tenir compte d'une lettre du syndic faisant valoir que l'admission au passif, ne peut être remise en cause que selon la procédure et dans les délais prévus à la loi du 13 juillet 1967 et au décret du 22 décembre 1967.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES JUGEMENTS DOIVENT ETRE MOTIVES ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE ZINE, MOHAMED, ZEROURA, ELAOUAF, BRAHIM ET INEDJAREN ETAIENT RESPECTIVEMENT CREANCIERS, POUR DIVERSES SOMMES, DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE "LA MAISON PROVENCALE" AU PASSIF DE LAQUELLE ILS AURAIENT A PRODUIRE DE CES CHEFS, ET LA CONDAMNER AUX DEPENS, LA SENTENCE ATTAQUEE S'EST BORNEE A DECLARER QUE LES DEMANDES FORMEES PAR EUX PARAISSAIENT JUSTIFIEES ET QU'ELLES N'ETAIENT D'AILLEURS CONTESTEES NI PAR CETTE SOCIETE NI PAR ME X..., SYNDIC A SA LIQUIDATION DES BIENS, LESQUELS NE COMPARAISSAIENT PAS, ET N'ETAIENT PAS REPRESENTES ; QU'EN STATUANT AINSI PAR UN MOTIF DONT LA GENERALITE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET SANS TENIR COMPTE DE LA LETTRE DU SYNDIC SELON LAQUELLE L'ADMISSION…