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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1970, 69-40.297

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/1970
Numéro d'affaire
69-40.297

Résumé

La dispense par l'employeur d'exécution du travail pendant le délai-congé n'entraîne jusqu'à l'expiration de celui-ci aucune diminution des salaires et autres avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; l'indemnité de licenciement doit donc être calculée d'après l'ancienneté que le salarié aurait eue à la fin du préavis.

Extrait

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL,2 DE L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE X..., QUI AVAIT ETE EMPLOYE COMME OUVRIER PLOMBIER PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION AUGUSTE HUGUET DEPUIS LE 13 FEVRIER 1967 ET QUI AVAIT ETE CONGEDIE LE 31 JANVIER 1969, AVEC EFFET IMMEDIAT ET VERSEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS D'UN MOIS, POUVAIT PRETENDRE A L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT AU MOTIF, QU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DU PREAVIS, IL JUSTIFIAIT D'UNE ANCIENNETE DE SERVICE DE DEUX ANNEES, ALORS QUE POUR APPRECIER LE DROIT A CETTE INDEMNITE LEGALE, IL IMPORTE DE SE PLACER A LA DATE DE LA NOTIFICATION DU CONGE ET QU'A CETTE DATE LA CONDITION D'ANCIENNETE DE SERVICES N'ETAIT PAS REMPLIE ; MAIS ATTE…