Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.213

Arrêt du 18 février 1988Pourvoi n° 85-40.213

Publié au BulletinSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 68-1 de la loi du 2 janvier 1968 que lorsque le contentieux relève au moins en partie de la loi sur les brevets d'invention, le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance.
  • Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que l'invention revendiquée était contestée, rejette l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes soulevée par l'employeur, en raison de la nature du litige
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile et 68-1 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu que selon ce texte, l'ensemble du contentieux, né de la présente loi, est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a demandé, devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, la condamnation des sociétés Soletanche et Soletanche Entreprise à lui rémunérer l'invention dont il prétend avoir été l'auteur en 1971 et qui a fait l'objet d'un brevet Soletanche ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes, soulevée par les sociétés, en raison de la nature du litige, et a renvoyé M. X... à se pourvoir au principal devant le conseil de prud'hommes, aux motifs que la demande de rémunération d'invention formée par un salarié contre son employeur sur la base des stipulations contractuelles restait de la compétence des juridictions prud'homales ;

Attendu cependant que la cour d'appel avait relevé que l'invention revendiquée était contestée par les sociétés au motif qu'elle était antériorisée et était due à deux autres inventeurs ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contentieux dont elle était saisie était né, au moins en partie, de la loi sur les brevets d'invention et que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, l'arrêt rendu, le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c5132b

Poursuivre la recherche