Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.280

Arrêt du 18 décembre 2002Pourvoi n° 01-40.280

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 12 et 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir énoncé, dans les motifs de sa décision, que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient, pour confirmer le jugement qui avait alloué à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les juges sont tenus par le dispositif des conclusions de l'employeur qui, en dépit d'une argumentation contraire pertinente, demandent la confirmation du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la demande est ambiguë, il appartient au juge de rechercher la volonté réelle de son auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 22 septembre 1999, par le conseil de prud'hommes de Brest, qui a condamné l'association Centre de formation de cuisine et de gestion à payer à Mme X... la somme de 26 976 francs à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723dccd5801467740f252

Poursuivre la recherche