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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-26.7291626731

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
16-26.7291626731
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01502

Résumé

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Viole, en conséquence, le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 la cour d'appel qui dit que deux salariés ont été victimes d'une différence de traitement en ce que l'Urssaf leur a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales, sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de ces deux salariés

Extrait

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1502 FS-P+B Pourvois n° J 16-26.729 M 16-26.731 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s J 16-26.729 et M 16-26.731 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est 10 rue Antoine de Bourbon, 64140 Billère, contre deux arrêts rendus le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Arnaud X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Dominique Y..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de c…