Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-40.288
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2000
- Numéro d'affaire
- 98-40.288
Résumé
S'il résulte de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu'un agent statutaire de la fonction publique hospitalière ne peut être affilié à un régime obligatoire de retraite autre que celui des agents des collectivités territoriales, il n'interdit pas l'affiliation de cet agent à un régime de retraite supplémentaire, non légalement obligatoire, institué dans l'organisme où il est détaché ; un tel régime institué soit par convention ou accord collectifs, soit par la voie d'un référendum, s'impose au salarié ; si ce régime résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, il s'impose au salarié engagé postérieurement à l'institution du régime.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; Attendu que s'il résulte du premier de ces textes qu'un agent statutaire de la fonction publique hospitalière ne peut être affilié à un régime obligatoire de retraite autre que celui des agents des collectivités territoriales, ce texte n'interdit pas l'affiliation de cet agent à un régime de retraite supplémentaire, non légalement obligatoire, institué dans l'organisme où il est détaché ; qu'un tel régime institué soit par convention ou accord collectifs, soit par la voie d'un référendum s'impose au salarié ; que si ce régime résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, il s'impose au salarié engagé postérieurement à l'institution du régime ; Attendu que Mme…