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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-40.288

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2000
Numéro d'affaire
98-40.288

Résumé

S'il résulte de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu'un agent statutaire de la fonction publique hospitalière ne peut être affilié à un régime obligatoire de retraite autre que celui des agents des collectivités territoriales, il n'interdit pas l'affiliation de cet agent à un régime de retraite supplémentaire, non légalement obligatoire, institué dans l'organisme où il est détaché ; un tel régime institué soit par convention ou accord collectifs, soit par la voie d'un référendum, s'impose au salarié ; si ce régime résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, il s'impose au salarié engagé postérieurement à l'institution du régime.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; Attendu que s'il résulte du premier de ces textes qu'un agent statutaire de la fonction publique hospitalière ne peut être affilié à un régime obligatoire de retraite autre que celui des agents des collectivités territoriales, ce texte n'interdit pas l'affiliation de cet agent à un régime de retraite supplémentaire, non légalement obligatoire, institué dans l'organisme où il est détaché ; qu'un tel régime institué soit par convention ou accord collectifs, soit par la voie d'un référendum s'impose au salarié ; que si ce régime résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, il s'impose au salarié engagé postérieurement à l'institution du régime ; Attendu que Mme…