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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-41.5978141598

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/1983
Numéro d'affaire
81-41.5978141598

Résumé

Il résulte de l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de Sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend à l'occasion du contrat de louage de service, le demandeur est tenu à peine de nullité, d'appeler à l'instance le Directeur Régional de la Sécurité sociale.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N 81 41 597 : VU L'ARTICLE 6 DU DECRET N 59-139 DU 7 JANVIER 1959 ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS TOUTE INSTANCE ENGAGEE PAR UN AGENT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CONTRE SON EMPLOYEUR ET PORTANT SUR UN DIFFEREND A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE, LE DEMANDEUR EST TENU, A PEINE DE NULLITE, D'APPELER A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE QUI POURRA PRESENTER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE TELLES CONCLUSIONS QUE DE DROIT ; ATTENDU QUE, M EUGENE X..., AYANT RECLAME A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING DONT IL ETAIT L'EMPLOYE UN RAPPEL DE SALAIRES, N'A PAS APPELE A L'INSTANCE PAR LUI INTRODUITE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ; QU'IL A AINSI MECONNU L'OBLIGATION A LUI IMPOSEE A PEINE DE NULLITE PAR LE TEXTE SUSVISE ; D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT INTERVENU N…