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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 84-45.034

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/1988
Numéro d'affaire
84-45.034

Résumé

N'est pas susceptible de pourvoi, indépendamment de l'arrêt au fond, l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant sur une demande de suspension de l'exécution provisoire et qui s'est borné à ordonner que le montant des condamnations soit confié à un séquestre à charge de les reverser périodiquement à l'intéressé.

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans l'ordonnance attaqué, le premier président, statuant sur une demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement qui avait notamment condamné la société Tricot France à payer à M. X... une indemnité de préavis et dont le salarié avait interjeté appel, s'est borné à ordonner que le montant des condamnations serait confié à un séquestre à charge de verser périodiquement à l'intéressé une part qu'il a déterminée ; qu'une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance et qui règle uniquement un incident de procédure, n'est pas, en l'absence de dispositions spéciales, susceptible d'un pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi