Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.034
Arrêt du 17 mars 1988Pourvoi n° 84-45.034
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- N'est pas susceptible de pourvoi, indépendamment de l'arrêt au fond, l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant sur une demande de suspension de l'exécution provisoire et qui s'est borné à ordonner que le montant des condamnations soit confié à un séquestre à charge de les reverser périodiquement à l'intéressé.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans l'ordonnance attaqué, le premier président, statuant sur une demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement qui avait notamment condamné la société Tricot France à payer à M. X... une indemnité de préavis et dont le salarié avait interjeté appel, s'est borné à ordonner que le montant des condamnations serait confié à un séquestre à charge de verser périodiquement à l'intéressé une part qu'il a déterminée ; qu'une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance et qui règle uniquement un incident de procédure, n'est pas, en l'absence de dispositions spéciales, susceptible d'un pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b11f9ba5988459c51391
