Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-16.2981816305
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18-16.2981816305
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00245
Résumé
Il résulte des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. Dès lors, est censurée une cour d'appel qui, pour requalifier les contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet en raison d'une durée de travail supérieure à celle prévue par le contrat de travail, n'a pas vérifié si les salariés n'avaient pas eu connaissance de leurs horaires de travail de sorte qu'ils étaient placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu'ils se trouvaient dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur
Extrait
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 245 FS-P+I Pourvois n° N 18-16.298 à V 18-16.305 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est bâtiment D5, zone industrielle Les Milles, 1330 avenue G. de la Lauzière, 13592 Aix-en-Provence cedex 3, a formé les pourvois n° N 18-16.298, P 18-16.299, Q 18-16.300, R 18-16.301, S 18-16.302, T 18-16.303, U 18-16.304 et V 18-16.305 contre huit arrêts rendus le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme F... W..., domiciliée [...] , 2°/ à M. K... Y..., domicilié [...] , 3°/ à Mme I... N..., domicili…