Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-14.851
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/02/1982
- Numéro d'affaire
- 80-14.851
Résumé
Doit être cassé le jugement qui rejette la demande en restitution des salaires payés en exécution d'une ordonnance provisoire par une gérante de société condamnée à titre personnel et introduite après qu'une précédente décision ait estimé que l'action des salariés dirigée contre elle personnellement était irrecevable, alors d'une part qu'il ne pouvait, sans se contredire, constater le paiement intervenu dans ces conditions et estimer qu'il appartenait à l'intéressé d'établir qu'il avait été fait de ses deniers propres, et alors d'autre part, qu'en l'absence de décision du juge de la liquidation judiciaire de la société, il n'appartenait pas au Tribunal d'instance statuant en matière prud"homale de faire supporter à la gérante une partie du passif.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE PROVISOIRE DU TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE MME Y..., PRECEDEMMENT GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LORRAINE-FLEURS, AVAIT ETE CONDAMNEE PERSONNELLEMENT A PAYER DES SALAIRES A MM HENRI ET PATRICK X..., QUE PAR UN JUGEMENT POSTERIEUR DU MEME TRIBUNAL L'ACTION DE MM HENRI ET PATRICK X... A ETE DECLAREE IRRECEVABLE POUR N'AVOIR PAS ETE DIRIGEE CONTRE MME Y... ES QUALITES DE GERANTE, QUE MME Y... INTENTA ALORS UNE ACTION EN RESTITUTION DES SALAIRES VERSES ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE RESTITUTION DE SALAIRES, LE TRIBUNAL ENONCE QU'IL APPARTENAIT A MME Y... DE PROUVER QU'ELLE AVAIT EFFECTUE CES VERSEMENTS AVEC SES DENIERS PROPRES ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, MME Y..., E…