Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.8551314935
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-14.8551314935
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02403
Résumé
Constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dont l'objet est de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 13-14.855 et C 13-14.935 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... salariés de la société DHL international express, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de d'indemnités de congés payés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 du protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport et l'avenant n° 34 du 22 mai 1995 portant extension de ce…