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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-40.6330040784

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Grève • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2002
Numéro d'affaire
00-40.6330040784

Résumé

En l'état d'une grève à laquelle ont pris part des salariés protégés ayant alors fait l'objet d'une procédure de licenciement précédée d'une mise à pied et lorsque l'autorisation de licencier a été refusée par l'inspecteur du travail, l'employeur se trouve de plein droit débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, la suspension du contrat en résultant ayant alors sa cause non dans la grève mais dans la décision de l'employeur rétroactivement anéantie.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 00-40.633 et F 00-40.784 : Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'à partir du 2 octobre 1997, certains salariés de la société Klinos Ile de France, occupés sur le marché de nettoyage des bureaux de la Tour Manhattan à Paris La Défense, dont MM. X... et Y..., se sont mis en grève ; que l'employeur ayant estimé que certains salariés grévistes dont les deux intéressés avaient commis des actes dépassant l'exercice normal du droit de grève, ces derniers ont été convoqués par lettre du 21 octobre 1997 à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied du même jour ; que les deux salariés étant représentants du personnel, l'employeur a demandé l'autorisation de les licencier à l'inspecteur du travail, lequel, par décis…