Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-45.445
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/1997
- Numéro d'affaire
- 94-45.445
Résumé
Selon l'article 17, dernier alinéa, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 tel que modifié par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, en matière de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l'invoque pour saisir d'autres tribunaux que celui du défendeur ou celui indiqué à l'article 5-1. Il résulte de l'article 54 de la convention de Bruxelles précitée et de l'article 29-1 de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 est applicable aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine, soit en France, le 1er février 1991. Viole ces textes, une cour d'appel qui déclare la juridiction française incompétente alors que l'instance avait été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur, en France, de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 et qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction figurant au contrat, antérieure au différend, ne pouvait être opposée au salarié.
Extrait
Sur le deuxième moyen : Vu les articles 17, dernier alinéa, et 54 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 tels que modifiés par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ainsi que l'article 29,1, de cette dernière convention ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l'invoque pour saisir d'autres tribunaux que celui du défendeur ou celui indiqué à l'article 5-1 ; qu'il résulte des autres que la convention précitée est applicable aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine, soit en France, le 1er février 1991 ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er août 1967, en qualité de VRP, par la société Himolla, dont le siège est en Allema…