Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.445
Arrêt du 17 décembre 1997Pourvoi n° 94-45.445
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article 17, dernier alinéa, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 tel que modifié par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, en matière de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l'invoque pour saisir d'autres tribunaux que celui du défendeur ou celui indiqué à l'article 5-1.
- Il résulte de l'article 54 de la convention de Bruxelles précitée et de l'article 29-1 de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 est applicable aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine, soit en France, le 1er février 1991.
- Viole ces textes, une cour d'appel qui déclare la juridiction française incompétente alors que l'instance avait été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur, en France, de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 et qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction figurant au contrat, antérieure au différend, ne pouvait être opposée au salarié.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 17, dernier alinéa, et 54 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 tels que modifiés par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ainsi que l'article 29,1, de cette dernière convention ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l'invoque pour saisir d'autres tribunaux que celui du défendeur ou celui indiqué à l'article 5-1 ; qu'il résulte des autres que la convention précitée est applicable aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine, soit en France, le 1er février 1991 ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er août 1967, en qualité de VRP, par la société Himolla, dont le siège est en Allemagne, pour la représentation de cette société et de ses produits dans divers départements français ; que l'article 10 du contrat conclu entre les parties, le 30 mars 1983, prévoyait littéralement la clause suivante : " A moins que les lois exigent autre chose, la greffe compétente pour le siège de la firme Himolla est seule compétente " ; qu'après avoir cessé son travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes, le 16 mars 1992, en réclamant le paiement d'indemnités de préavis, de congés payés et de clientèle ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat ;
Attendu que la cour d'appel, pour déclarer la juridiction française incompétente pour connaître du litige, énonce que la convention de Saint-Sébastien n'est pas applicable, à ce jour, en Allemagne et que la société Himolla est fondée à soulever l'exception d'incompétence puisque, dans une clause dépourvue de toute ambiguïté, le contrat de travail prévoyait la compétence du tribunal allemand dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société allemande ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'instance avait été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur, en France, de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 et qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction, antérieure au différend, ne pouvait être opposée au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c529fb
