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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 94-41.46094414619441462

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/1996
Numéro d'affaire
94-41.46094414619441462

Résumé

La règle édictée par l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code du travail, selon laquelle la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, s'applique à tous les salariés engagés par contrat à durée déterminée, qu'ils soient ou non soumis à une période d'essai. Il en résulte qu'elle s'applique dès le premier jour de l'engagement.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-41.460, 94-41.461 et 94-41.462 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Calais, 15 décembre 1992), que M. X... et 16 autres salariés de la compagnie P & 0 European Ferries limited, qui avaient été engagés initialement par des contrats conclus pour une durée déterminée comportant une période d'essai, ont engagé une instance prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de rémunération et de congés payés sur le fondement de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, en soutenant que, dès l'origine, leur salaire devait être égal à celui d'un salarié engagé pour une durée indéterminée ; Attendu que la compagnie P & O European Ferries limited fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à régler à Mmes Y..., D... et I... ainsi qu'à MM. X..., A..., B..., C..., E..., F..., G..., H..., K..., J... Z..., M…