Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.210
Arrêt du 17 décembre 1996Pourvoi n° 91-43.210
- Solution
- Non-lieu à statuer
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsque le Tribunal des Conflits décide que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître d'un litige, cette décision, en application de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié, a pour conséquence nécessaire de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de l'ordre judiciaire, à la seule exception de l'arrêt de renvoi.
- En conséquence, le pourvoi devient sans objet.
- Solution : Non-lieu à statuer.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la compétence :
Attendu que par arrêt du 5 janvier 1995, la Cour de Cassation, chambre sociale, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider si le litige opposant la ville de Briançon à M. X..., agent contractuel qu'elle avait employé pour assurer la surveillance nocturne de bâtiments communaux, relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;
Attendu que par décision du 24 juin 1996, le Tribunal des Conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige ;
Attendu que par application de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision, qui s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, a pour conséquence nécessaire de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre, à la seule exception de l'arrêt de renvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que par l'effet de la décision du Tribunal des Conflits, toute la procédure engagée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire est nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt de renvoi du 5 janvier 1995 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c52606
