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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1980, 79-40.460

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/1980
Numéro d'affaire
79-40.460

Résumé

L'indemnité journalière versée à un salarié travaillant sur un chantier extérieur en fonction de "grand déplacement" selon une convention passée avec l'employeur, couvre forfaitairement, pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels il doit rester à la disposition de son employeur sur les lieux de travail, les dépenses journalières supplémentaires et notamment celles de logement et de nourriture à engager en sus des dépenses habituelles. Par suite, le salarié ne peut à sa guise et contrairement aux conventions ainsi qu'aux instructions de la société, engager de nouveaux frais et demander à être indemnisé chaque jour d'un trajet particulièrement long ni remettre des bons restaurant à payer en sus de l'indemnité globale de grand déplacement par l'entreprise pour régler ses repas de midi, ce qui constitue une faute justifiant son licenciement même si le caractère isolé de celle-ci peut ne pas la rendre privative de l'indemnité de préavis.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 122-14-3. DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A DIT QUE LA FAUTE GRAVE REPROCHEE PAR LA SOCIETE ANONYME JOURT A DE CASTRO, MENUISIER OHQ POUR AVOIR TENTE DE SE FAIRE REMBOURSER DEUX FOIS LE REPAS DE MIDI, N'EXISTAIT PAS ET A EN CONSEQUENCE FAIT DROIT A SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE SUBI DU FAIT DE LA MISE A PIED DE TROIS JOURS AINSI QU'A SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS ET D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL ET SERIEUX, AUX MOTIFS QUE, LORSQU'IL AVAIT TRAVAILLE SUR LE CHANTIER DE CARANTEC DISTANT DE BREST DE 84 KILOMETRES, DE CASTRO QUI AVAIT REGAGNE CHAQUE SOIR SON DOMICILE ETAIT EN DROIT DE CUMULER L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT DE 40 FRANCS PAR JOUR AVEC LE PAIEMENT DE SON REPAS DE MIDI PAR L'EMPLOYEUR; QU'EN EFFET SE TROUVANT EN PETIT DEPLACEMENT LE MONTANT TOTAL DE CES 2 PRIME…