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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 83-41.445

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/1986
Numéro d'affaire
83-41.445

Résumé

Si, à tort, le Conseil de prud'hommes a utilisé l'expression d'astreinte non comminatoire qui n'est plus retenue par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, applicable en la cause, il a entendu se référer à l'astreinte définitive dont le taux ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation sauf s'il est établi que l'inexecution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure.

Extrait

Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation : Attendu que, par décision du 28 juin 1982, la juridiction prud'hommale a condamné la société Acaplast à payer un rappel de salaire à l'une de ses ouvrières, Mme X..., et, ayant constaté que les fiches de paie ne portaient pas toutes le même salaire mensuel de base, a ordonné la rectification de ces documents " pour application de la mensualisation, sous astreinte non comminatoire de 1.000 francs par mois de retard, un mois après la notification du jugement " ; Attendu que Mme X..., qui avait demandé la liquidation de cette astreinte, reproche au Conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande, alors que certaines des nouvelles fiches de paie ne respecteraient pas les textes réglementant la mensualisation ; Mais attendu que Mme…