Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 83-41.445
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/04/1986
- Numéro d'affaire
- 83-41.445
Résumé
Si, à tort, le Conseil de prud'hommes a utilisé l'expression d'astreinte non comminatoire qui n'est plus retenue par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, applicable en la cause, il a entendu se référer à l'astreinte définitive dont le taux ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation sauf s'il est établi que l'inexecution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure.
Extrait
Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation : Attendu que, par décision du 28 juin 1982, la juridiction prud'hommale a condamné la société Acaplast à payer un rappel de salaire à l'une de ses ouvrières, Mme X..., et, ayant constaté que les fiches de paie ne portaient pas toutes le même salaire mensuel de base, a ordonné la rectification de ces documents " pour application de la mensualisation, sous astreinte non comminatoire de 1.000 francs par mois de retard, un mois après la notification du jugement " ; Attendu que Mme X..., qui avait demandé la liquidation de cette astreinte, reproche au Conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande, alors que certaines des nouvelles fiches de paie ne respecteraient pas les textes réglementant la mensualisation ; Mais attendu que Mme…