Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.445

Arrêt du 17 avril 1986Pourvoi n° 83-41.445

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si, à tort, le Conseil de prud'hommes a utilisé l'expression d'astreinte non comminatoire qui n'est plus retenue par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, applicable en la cause, il a entendu se référer à l'astreinte définitive dont le taux ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation sauf s'il est établi que l'inexecution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation :

Attendu que, par décision du 28 juin 1982, la juridiction prud'hommale a condamné la société Acaplast à payer un rappel de salaire à l'une de ses ouvrières, Mme X..., et, ayant constaté que les fiches de paie ne portaient pas toutes le même salaire mensuel de base, a ordonné la rectification de ces documents " pour application de la mensualisation, sous astreinte non comminatoire de 1.000 francs par mois de retard, un mois après la notification du jugement " ;

Attendu que Mme X..., qui avait demandé la liquidation de cette astreinte, reproche au Conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande, alors que certaines des nouvelles fiches de paie ne respecteraient pas les textes réglementant la mensualisation ;

Mais attendu que Mme X... ne fait pas état des mentions qu'eussent dû comporter les nouvelles feuilles de paie dont la décision attaquée a admis qu'elles étaient " conformes à la mensualisation " ; que le grief ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 8, alinéa 1er, de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;

Attendu que si, à tort, le Conseil de prud'hommes a utilisé l'expression d'astreinte non comminatoire qui n'est plus retenue par la loi susvisée, applicable en la cause, il a entendu se référer à l'astreinte définitive dont le taux ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure ;

Qu'il s'ensuit qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte au seul motif que les feuilles de paie délivrées le 10 septembre 1982 étaient " conformes à la mensualisation " sans rechercher si la remise de ces documents était intervenue dans le mois suivant la notification du jugement ou, à défaut, si l'exécution de celui-ci avait été rendue impossible par cas fortuit ou force majeure, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans ses dispositions afférentes à la liquidation de l'astreinte au taux de 1.000 francs par mois de retard ordonnée pour assurer l'exécution du jugement du 28 juin 1982, le jugement rendu le 13 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Gueret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Limoges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b0ee9ba5988459c50cfb

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