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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 79-40.332

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/1980
Numéro d'affaire
79-40.332

Résumé

L'article 40 de la convention collective des entreprises du commerce non alimentaire du département du Tarn n'exige pas que les trente jours consécutifs de maladie reconnus par la Sécurité sociale soient indemnisés sans franchise par elle pour donner lieu à l'attribution par l'employeur d'une indemnité complémentaire compensatrice des salaires perdus.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1382 DU CODE CIVIL, 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DU COMMERCE NON ALIMENTAIRE DU DEPARTEMENT DU TARN DU 22 JUIN 1977, L. 289 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE RAYNAUD, PROPRIETAIRE DES ETABLISSEMENTS GINESTET, FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A DAME X..., QU'IL EMPLOYAIT COMME VENDEUSE, L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE SALAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSDITE, APPLICABLE EN CAS D'ABSENCE POUR MALADIE DE PLUS DE 30 JOURS AUX MOTIFS QUE SA MALADIE DE PLUS DE 30 JOURS AUX MOTIFS QUE SA MALADIE AVAIT DURE 31 JOURS CONSECUTIFS ET QU'AYANT PLUS DE TROIS ANS D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE ELLE POUVAIT RECLAMER CET…