Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.111

Arrêt du 16 octobre 1980Pourvoi n° 79-40.111

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les juges du fond ne peuvent déclarer abusive la mise à pied d'un salarié au motif que cette mesure n'était ni prévue ni réglementée dans l'entreprise par une convention collective ou un règlement intérieur sans rechercher si la faute non contestée reprochée au salarié justifie cette mise à pied et alors que celle-ci relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur sous la subordination duquel le salarié s'était placé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A ALLOUE A DAME X..., SALARIEE AU SERVICE DE LEROY, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA PERTE DE SALAIRE RESULTANT DE SA MISE A PIED DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 1977, AU MOTIF QUE SON EMPLOYEUR AVAIT PRIS CETTE DECISION SANS QUE LE DROIT DE MISE A PIED EUT ETE PREVU ET REGLEMENTE DANS L'ENTREPRISE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE OU UN REGLEMENT INTERIEUR; QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI LA FAUTE REPROCHEE A DAME X... JUSTIFIAIT LA MISE A PIED ET ALORS QUE CETTE MESURE RELEVE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR SOUS LA SUBORDINATION DUQUEL DAME X... S'ETAIT PLACEE ET QUE LA FAUTE REPROCHEE A CETTE SALARIEE N'ETAIT PAS CONTESTEE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA MISE A PIED, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BETHUNE; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0be9ba5988459c4fdcd

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