Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.170

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-45.170

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 sur les rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie, il doit être tenu compte, pour l'application de ces rémunérations, de l'ensemble des éléments bruts de salaires, quelles qu'en soient la nature et la périodicité.
  • A en conséquence violé ce texte par refus d'application le conseil de prud'hommes qui a énoncé que, le treizième mois se distinguant de la rémunération mensuelle, l'employeur ne pouvait l'inclure dans le calcul du salaire minimum hiérarchique auquel avait droit le salarié.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 sur les rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie ;

Attendu que, selon ce texte, pour l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, il doit être tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;

Attendu que, pour allouer à M. X... des rappels de salaires, au motif qu'il n'avait pas reçu le salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a énoncé que, le treizième mois de salaire versé à l'intéressé se distinguant de la rémunération mensuelle, la société Etablissements Bielec-Marquette ne pouvait l'inclure dans le calcul du salaire minimum hiérarchique auquel avait droit le salarié ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c513d7

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