Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.170
Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-45.170
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 sur les rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie, il doit être tenu compte, pour l'application de ces rémunérations, de l'ensemble des éléments bruts de salaires, quelles qu'en soient la nature et la périodicité.
- A en conséquence violé ce texte par refus d'application le conseil de prud'hommes qui a énoncé que, le treizième mois se distinguant de la rémunération mensuelle, l'employeur ne pouvait l'inclure dans le calcul du salaire minimum hiérarchique auquel avait droit le salarié.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 sur les rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie ;
Attendu que, selon ce texte, pour l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, il doit être tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;
Attendu que, pour allouer à M. X... des rappels de salaires, au motif qu'il n'avait pas reçu le salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a énoncé que, le treizième mois de salaire versé à l'intéressé se distinguant de la rémunération mensuelle, la société Etablissements Bielec-Marquette ne pouvait l'inclure dans le calcul du salaire minimum hiérarchique auquel avait droit le salarié ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c513d7
