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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.170

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/1989
Numéro d'affaire
86-45.170

Résumé

Selon l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 sur les rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie, il doit être tenu compte, pour l'application de ces rémunérations, de l'ensemble des éléments bruts de salaires, quelles qu'en soient la nature et la périodicité. A en conséquence violé ce texte par refus d'application le conseil de prud'hommes qui a énoncé que, le treizième mois se distinguant de la rémunération mensuelle, l'employeur ne pouvait l'inclure dans le calcul du salaire minimum hiérarchique auquel avait droit le salarié.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 sur les rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie ; Attendu que, selon ce texte, pour l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, il doit être tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ; Attendu que, pour allouer à M. X... des rappels de salaires, au motif qu'il n'avait pas reçu le salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a énoncé que, le treizième mois de salaire versé à l'intéressé se distinguant de la rémunération mensuelle, la société Etablissements Bielec-Marquette ne pouvait l'inclure dans le calcul du salaire minimum hiérarchique auquel avait droit le salarié ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE E…