Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.289

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 85-46.289

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les salariés ne sont pas fondés à exiger le maintien d'une prime de fin d'année dont le versement, remis en cause chaque année, est décidé en fonction des résultats financiers, même si son montant est indépendant de ces résultats et dont les conditions d'attribution ont été portées à la connaissance des délégués du personnel, cette prime ayant un caractère aléatoire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.289, 85-46.290 et 85-46.291 ;.

Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :

Attendu que Mme X... et deux autres salariées employées par l'Association départementale d'aide à domicile du Jura, en qualité d'aides-ménagères, font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 30 août 1985) de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement de la fraction de prime de fin d'année afférente au second trimestre 1983 et de la prime de fin d'année due au titre de l'année 1984 alors, selon le moyen, d'une part, que la prime étant versée aux salariées depuis 1974, le conseil de prud'hommes aurait dû en conclure qu'elle présentait une périodicité suffisamment stable et ancienne pour accréditer, dans l'esprit des salariées, l'idée qu'il existait un usage obligatoire à leur profit, alors, d'autre part, qu'il aurait dû constater le caractère de généralité de cette prime résultant des faits de la cause puisqu'elle était versée à toutes les aides-ménagères, alors, encore, qu'ayant relevé que la prime était de 0,50 francs en 1975 puis de 1 franc par heure travaillée depuis 1976, ce qui évidemment donnait à ladite prime un caractère de fixité, le conseil de prud'hommes a exclusivement fondé sa décision sur une appréciation parfaitement subjective et en contradiction avec ces éléments de fait incontestables en énonçant, d'une part, que la prime était liée aux résultats financiers de l'association et, d'autre part, qu'elle n'était versée aux intéressées qu'après décision des instances dirigeantes de cette association, alors, en outre, qu'il est tout à fait certain que le montant de la prime démontre, s'il en était besoin, qu'elle n'avait aucun lien avec les résultats puisqu'elle n'a jamais évolué en fonction desdits résultats qui ne sont jamais identiques d'une année sur l'autre et alors, enfin, que le fait que le versement de cette prime soit entériné par une décision du conseil d'administration n'est pas suffisant pour conférer à la prime un caractère purement bénévole dès lors qu'elle réunit par ailleurs toutes les conditions requises pour constituer un élément du salaire ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu, hors de toute contradiction et par des constatations qui ne sauraient être discutées devant la Cour de Cassation, que le versement de la prime de fin d'année qui était remise en cause chaque année, était décidé par le conseil d'administration de l'association en fonction des résultats financiers de celle-ci même si son montant était indépendant de ces résultats et que ces conditions d'attribution avaient été portées à la connaissance des délégués du personnel ; qu'il a pu en déduire que cette prime avait un caractère aléatoire et que les salariées n'étaient, dès lors, pas fondées à en exiger le maintien ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande du défendeur aux pourvois tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que cette demande est tardive au regard de l'article 991 du Code précité ; qu'elle est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1169ba5988459c51208

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