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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-46.289

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/07/1987
Numéro d'affaire
85-46.289

Résumé

Les salariés ne sont pas fondés à exiger le maintien d'une prime de fin d'année dont le versement, remis en cause chaque année, est décidé en fonction des résultats financiers, même si son montant est indépendant de ces résultats et dont les conditions d'attribution ont été portées à la connaissance des délégués du personnel, cette prime ayant un caractère aléatoire.

Extrait

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.289, 85-46.290 et 85-46.291 ;. Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Attendu que Mme X... et deux autres salariées employées par l'Association départementale d'aide à domicile du Jura, en qualité d'aides-ménagères, font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 30 août 1985) de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement de la fraction de prime de fin d'année afférente au second trimestre 1983 et de la prime de fin d'année due au titre de l'année 1984 alors, selon le moyen, d'une part, que la prime étant versée aux salariées depuis 1974, le conseil de prud'hommes aurait dû en conclure qu'elle présentait une périodicité suffisamment stable et ancienne pour accréditer, dans l'esprit des salariées, l'idée qu'il existait un usage obligatoire à leur profit, alors, d'autre part, qu'il aurait dû const…