Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-43.7248543741
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/07/1987
- Numéro d'affaire
- 85-43.7248543741
Résumé
Il résulte de l'article 29 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale que l'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum de 40 % du salaire d'embauche, par échelon de 4 % tous les deux ans. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui condamne une caisse à réajuster les salaires aux motifs que les salariés qui avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté, avaient bénéficié d'une promotion et devaient, conformément à l'article 33 de la convention collective, obtenir une augmentation minimale de 5 % de l'ancien salaire, alors que l'employeur, qui n'était tenu qu'à ce que la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, avait versé aux salariés une " indemnité résorbable " provisoire
Extrait
Vu la connexité, joints les pourvois n°s 85-43.724 à 85-43.741 ;. Vu l'article 29 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, l'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum de 40 % du salaire d'embauche par échelon de 4 % tous les deux ans ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... et 17 autres salariés ont bénéficié d'une promotion, alors qu'ils avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté ; que pour leur permettre de bénéficier d'une augmentation globale de salaire au moins égale à 5 % de l'ancien salaire, conformément à l'article 33 de la convention collective, il leur a été servi une " indemnité résorbable " provisoire ; que les salariés, estimant que toute promotion devait se traduire par une augmentation minimale de 5 % de l'ancien salaire qui devait être maintenue lors de la revalori…