Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.944

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-45.944

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à la disposition du jugement ordonnant le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC des allocations de chômage servies à la salariée, le désistement de l'employeur de son appel formé contre cette décision dessaisit la cour d'appel.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société des Etablissements Sarasin, ayant interjeté appel d'un jugement qui l'a condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC de Lille les allocations de chômage servies à la salariée, s'est désistée de cet appel, et a signé une transaction avec la salariée aux termes de laquelle cette dernière, selon le pourvoi, renonçait à se prévaloir dudit jugement et se désistait de toute instance et action à l'encontre des Etablissements Sarasin et s'engageait à le faire savoir à la cour d'appel ;

Attendu que l'arret attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Sarasin au remboursement à l'ASSEDIC de Lille des allocations de chômage versées à Mme X... au motif que la transaction intervenue entre la société Sarasin et Mme X... postérieurement au jugement n'était pas opposable à l'ASSEDIC de Lille ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à la disposition du jugement ordonnant le remboursement à l'ASSEDIC de Lille des allocations de chômage servies à Mme X..., le désistement par la société Sarasin de son appel formé contre cette décision la dessaisissait du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 26 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai

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6079b1199ba5988459c51252

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