Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.944
Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-45.944
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à la disposition du jugement ordonnant le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC des allocations de chômage servies à la salariée, le désistement de l'employeur de son appel formé contre cette décision dessaisit la cour d'appel.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société des Etablissements Sarasin, ayant interjeté appel d'un jugement qui l'a condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC de Lille les allocations de chômage servies à la salariée, s'est désistée de cet appel, et a signé une transaction avec la salariée aux termes de laquelle cette dernière, selon le pourvoi, renonçait à se prévaloir dudit jugement et se désistait de toute instance et action à l'encontre des Etablissements Sarasin et s'engageait à le faire savoir à la cour d'appel ;
Attendu que l'arret attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Sarasin au remboursement à l'ASSEDIC de Lille des allocations de chômage versées à Mme X... au motif que la transaction intervenue entre la société Sarasin et Mme X... postérieurement au jugement n'était pas opposable à l'ASSEDIC de Lille ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à la disposition du jugement ordonnant le remboursement à l'ASSEDIC de Lille des allocations de chômage servies à Mme X..., le désistement par la société Sarasin de son appel formé contre cette décision la dessaisissait du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 26 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c51252
