Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.380

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-41.380

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la liquidation des biens de la société Vêt Industrie ayant été prononcée par jugement du 22 juin 1983, Mme X... et six autres salariés, licenciés le 20 juillet suivant, à l'initiative du syndic, ont réclamé à celui-ci paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés et de préavis ; que le jugement attaqué a fait droit à cette demande, au motif que les créances, étant nées au moment du licenciement, étaient des créances de la masse et que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître ;

Attendu cependant que dès lors qu'il ressortait de ses constatations qu'il avait été mis fin aux contrats de travail dans un délai raisonnable après le prononcé de la liquidation des biens sans qu'il eût été allégué que le syndic avait jamais entendu poursuivre l'activité de l'entreprise, ce dont il suit que les salariés étaient créanciers dans la masse, le conseil de prud'hommes devait appliquer, au besoin d'office, les dispositions d'ordre public qui obligent les créanciers d'un débiteur en liquidation des biens à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement prononçant la liquidation des biens, à la procédure de vérification des créances ;

Qu'en s'abstenant de ce faire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 9 janvier 1984, entre les parties par le conseil de prud'hommes de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a9cd580146773ed214

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