Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.249

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 82-42.249

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Violent l'article 1134 du Code civil les juges du second degré qui, ayant constaté la réalité de la faute professionnelle commise par un salarié, substituent leur appréciation à celle de l'employeur de celui-ci sur la gravité de cette faute en minorant la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 1982), M. X..., engagé le 2 mai 1970 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tours et exerçant les fonctions de chef d'agence, a été rétrogradé par son employeur, le 22 octobre 1980, de la classe 3 AM (agents de maîtrise) à la catégorie 3 E (employés) pour : avoir violé le secret professionnel en utilisant des informations reçues dans l'exercice de ses fonctions afin de tenter de se porter acquéreur d'une maison d'habitation aux lieu et place de son client, avoir sciemment communiqué à ce dernier des renseignements erronés : charges d'endettement, frais notariés, situation juridique de l'immeuble, s'être livré à un chantage vis-à-vis d'un client en lui demandant le versement d'une somme de 10 000 francs ;

Attendu que pour minorer la sanction prononcée contre M. X... en substituant à celle-ci la rétrogradation de l'intéressé dans la classe 1 AM et condamner, en conséquence, la Caisse d'épargne à lui payer un rappel de salaire, l'arrêt énonce que les faits reprochés à M. X... sont graves et justifient le prononcé d'une sanction, que l'intéressé ne paraît pas avoir pris conscience de la gravité de ses fautes, que le fait de ne voir dans toute cette affaire qu'un prétexte de la part de la Caisse d'épargne afin de le sanctionner pour son attitude au cours d'un hold-up le démontre de façon évidente, que cependant les notes dont il a été jusque-là l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques sont bonnes et indiquent que les faits reprochés constituent un cas isolé dans sa vie professionnelle, que les deux conseils de discipline ont émis des avis d'indulgence, que la cour d'appel estime que M. X... tirera une leçon salutaire de la procédure disciplinaire intentée contre lui, que, dans ces conditions, il apparaît que le conseil de prud'hommes, en le rétrogradant à la classe 1 agents de maîtrise, a prononcé la sanction parfaitement adaptée à la gravité des faits ;

Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur sur la gravité de la faute professionnelle invoquée dont ils avaient constaté la réalité ; qu'ils ont donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 juin 1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1199ba5988459c5125d

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