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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.2648640278

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/1989
Numéro d'affaire
86-40.2648640278

Résumé

Un syndicat intervenant dans une instance prud'homale opposant des salariés à une société a, nonobstant l'irrecevabilité des appels prononcée par ces arrêts attaqués, intérêt à former un pourvoi en cassation contre ces arrêts ayant préalablement déclaré mal fondée l'inscription de faux formée incidemment par ce syndicat contre les déclarations d'appel faites au nom de la société.

Extrait

Vu la connexité joint les pourvois n°s 86-40.264 à 86-40.278 ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure que le syndicat CGT des Rapides Côte-d'Azur est intervenu dans les instances prud'homales opposant un certain nombre de salariés à la société Rapides Côte-d'Azur ; qu'à la suite de jugements du conseil de prud'hommes ayant, avant dire droit, ordonné le renvoi des affaires à une date ultérieure, la cour d'appel a été saisie d'un appel de ladite société contre ces jugements et que lors des débats devant la cour d'appel, le syndicat CGT des Rapides Côte-d'Azur, invoquant les dispositions de l'article 286 du nouveau Code de procédure civile, a, dans chaque affaire, formé incidemment une inscription de faux contre les actes d'appel établis à la suite de la déclaration formée le 6 juillet 1982 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes au nom de la société Rapid…