Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.900
Arrêt du 16 décembre 1992Pourvoi n° 89-43.900
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur son relevé de créances salariales, peut saisir le conseil de prud'hommes.
- La procédure est suivie, s'agissant d'un redressement judiciaire, en présence du représentant des créanciers ou de l'administrateur.
- Dès lors, est irrecevable le pourvoi dirigé contre la seule société.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 123 et 124 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances salariales peut saisir le conseil de prud'hommes ; que la procédure est suivie, s'agissant d'un redressement judiciaire, en présence du représentant des créanciers ou de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ;
Attendu qu'en dirigeant son pourvoi contre la seule société Cafatra, alors qu'il résulte de la décision attaquée que cette société se trouvait en redressement judiciaire et que M. X... en était le représentant des créanciers, le demandeur au pourvoi n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1649ba5988459c5207f
