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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.900

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/1992
Numéro d'affaire
89-43.900

Résumé

Le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur son relevé de créances salariales, peut saisir le conseil de prud'hommes. La procédure est suivie, s'agissant d'un redressement judiciaire, en présence du représentant des créanciers ou de l'administrateur. Dès lors, est irrecevable le pourvoi dirigé contre la seule société.

Extrait

. Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 123 et 124 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances salariales peut saisir le conseil de prud'hommes ; que la procédure est suivie, s'agissant d'un redressement judiciaire, en présence du représentant des créanciers ou de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ; Attendu qu'en dirigeant son pourvoi contre la seule société Cafatra, alors qu'il résulte de la décision attaquée que cette société se trouvait en redressement judiciaire et que M. X... en était le représentant des créanciers, le demandeur au pourvoi n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE