Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.539

Arrêt du 16 avril 2008Pourvoi n° 06-44.539

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00797

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole les textes précités la cour d'appel qui prononce la nullité de la procédure alors que le préfet avait été appelé dans la cause devant le bureau de jugement, lequel peut toujours concilier les parties (arrêt n° 1), ou alors que l'exception n'avait été invoquée qu'en cause d'appel (arrêt n° 2)
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y... Z..., engagées par la CPAM de la Charente-Maritime respectivement les 1er février 1974 et 17 novembre 1980, ont été licenciées le 25 avril 2003 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de leurs licenciements ; qu'en première instance, la CPAM a soulevé l'irrecevabilité des demandes au motif que le préfet de région n'avait pas été appelé dès l'engagement de la procédure ; qu'après avoir convoqué le préfet de région devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a statué sur le fond du litige ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la procédure et des jugements entrepris, l'arrêt retient que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public qui ne peut être couverte par sa convocation devant le bureau de jugement ;

Attendu, cependant, que seules constituant des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet par les demanderesses dans l'instance engagée contre leur employeur la CPAM constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile ; qu'en application de cet article, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que la nullité résultant de l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation est couverte par sa convocation devant le bureau de jugement qui peut toujours concilier les parties ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à la demande des salariées, le préfet de région avait été appelé en la cause devant le bureau de jugement, de sorte que la procédure avait été régularisée avant que les premiers juges se prononcent sur le litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la procédure ;

Rejette l'exception de procédure ;

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Limoges pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Condamne la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de la Charente-Maritime à payer à Mmes Y... Z... et X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00797
Identifiant source
6079b0759ba5988459c4f3a2

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