Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-45.595
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/1987
- Numéro d'affaire
- 85-45.595
Résumé
Aux termes de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. Selon l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens. Dès lors, le mandataire chargé de former un pourvoi au nom d'une société en état de règlement judiciaire doit être muni d'un pouvoir spécial du syndic et du représentant légal de la société
Extrait
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 14 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial et que, selon le second, le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ; Attendu que M. X..., agissant au nom de la société Tuyauterie mécanique chaudronnerie, en état de règlement judiciaire, a fait une déclaration de pourvoi ; que le pouvoir spécial dont était muni ce mandataire avait été établi, d'une part par M. Y..., syndic, et, d'autre…