Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.595
Arrêt du 15 octobre 1987Pourvoi n° 85-45.595
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
- Selon l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens.
- Dès lors, le mandataire chargé de former un pourvoi au nom d'une société en état de règlement judiciaire doit être muni d'un pouvoir spécial du syndic et du représentant légal de la société
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial et que, selon le second, le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ;
Attendu que M. X..., agissant au nom de la société Tuyauterie mécanique chaudronnerie, en état de règlement judiciaire, a fait une déclaration de pourvoi ; que le pouvoir spécial dont était muni ce mandataire avait été établi, d'une part par M. Y..., syndic, et, d'autre part, par " la SARL TMC " sans que soient précisées l'identité et la qualité du signataire ;
Qu'ainsi était seul régulier le pouvoir donné par le syndic qui n'était pas habilité à former un pourvoi en cassation sans le concours du représentant légal ou statutaire de la société ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c51265
