Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1988, 85-42.543
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/11/1988
- Numéro d'affaire
- 85-42.543
Résumé
Encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un représentant une somme à titre de commission sur location dans son secteur de matériel, après avoir relevé que le contrat de travail ne stipulait pas de conditions spéciales de rémunération en cas d'affaires indirectes, alors que les commissions sur les ordres indirects ne sont dues au représentant que dans le cas d'un accord ou d'un usage dont le juge du fond n'a pas constaté l'existence.
Extrait
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : Attendu que la société France Réception, qui avait engagé M. X..., en qualité de représentant multicartes rémunéré uniquement à la commission, selon échange de lettres des 22 avril et 12 mai 1983, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une commission sur la vente dans son secteur d'un chapiteau à la mairie de Calonne-Ricouart, alors que le représentant ne pouvait prétendre à commission pour une commande, qui, passée à perte par l'entreprise, n'avait pas été acceptée par celle-ci ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué une clause du contrat subordonnant à son acceptation des ordres le droit à commission ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'ar…