Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.543

Arrêt du 15 novembre 1988Pourvoi n° 85-42.543

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un représentant une somme à titre de commission sur location dans son secteur de matériel, après avoir relevé que le contrat de travail ne stipulait pas de conditions spéciales de rémunération en cas d'affaires indirectes, alors que les commissions sur les ordres indirects ne sont dues au représentant que dans le cas d'un accord ou d'un usage dont le juge du fond n'a pas constaté l'existence.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu que la société France Réception, qui avait engagé M. X..., en qualité de représentant multicartes rémunéré uniquement à la commission, selon échange de lettres des 22 avril et 12 mai 1983, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une commission sur la vente dans son secteur d'un chapiteau à la mairie de Calonne-Ricouart, alors que le représentant ne pouvait prétendre à commission pour une commande, qui, passée à perte par l'entreprise, n'avait pas été acceptée par celle-ci ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué une clause du contrat subordonnant à son acceptation des ordres le droit à commission ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société France Réception à payer à M. X... une somme à titre de commission sur location dans son secteur de matériel au comité d'entreprise de la société Française de mécanique à Douvrin, le jugement a relevé que le contrat de travail ne stipulait pas de conditions spéciales de rémunération en cas d'affaires indirectes ;

Attendu cependant que les commissions sur les ordres indirects ne sont dues au représentant que dans le cas d'un accord ou d'un usage dont le juge du fond n'a pas constaté l'existence ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société France Réception à payer à M. X... une somme de 1 406 francs à titre de commission sur location de matériel au comité d'entreprise de la société Française de mécanique, le jugement rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b1369ba5988459c51639

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