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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1983, 81-40.646

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/1983
Numéro d'affaire
81-40.646

Résumé

L'article 2 de l'accord national du 7 juin 1963 (annexé à la convention collective du bâtiment) énonce que l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normalement engagées par le salarié déplacé, en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé et dont le montant "est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture qu'il supporte". Une telle indemnité ne peut donc être calculée sur la base du SMIC horaire.

Extrait

SUR LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ACCORD NATIONAL DU 7 JUIN 1963 ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DU 21 OCTOBRE 1954 : ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DU CENTRE FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M HOUCINE X..., PAR ELLE EMBAUCHE LE 24 AVRIL 1978 EN QUALITE D'OUVRIER FERRAILLEUR DU BATIMENT POUR TRAVAILLER SUR L'UN QUELCONQUE DES CHANTIERS DE LA SOCIETE ET Y ETRE MUTE A TOUT MOMENT, AVAIT DROIT A L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT ALORS QUE LE SALARIE, QUI ETAIT DOMICILIE A CONSTANTINE (ALGERIE) OU RESIDAIT SA FAMILLE, NE POUVAIT PRETENDRE SE TROUVER EN GRAND DEPLACEMENT PAR RAPPORT A UN LIEU DE RESIDENCE SITUE DANS LA METROPOLE; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTAIT DU TEXTE SUSVISE QUE DEVAIT ETRE REPUTE EN GRAND DEPLACEMEN…