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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.404122540512254081225409

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2014
Numéro d'affaire
12-25.404122540512254081225409
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00095

Résumé

Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. Doit dès lors être déclaré irrecevable l'appel formé contre un jugement prud'homal faisant droit, par application du principe d'égalité de traitement, à une demande de rappel de salaires inférieure à 4.000 euros

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois M 12-25.404, N 12-25.405, R 12-25.408 et S 12-25.409 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 125 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que n'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort ; Attendu que les arrêts infirment les jugements ayant alloué à chacun des salariés une somme inférieure à 4 000 euros qu'ils avaient sollicitée au titre d'une prime de treizième mois ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a v…