Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1975, 74-40.361
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/01/1975
- Numéro d'affaire
- 74-40.361
Résumé
UN DELAI DE PREAVIS PLUS LONG N'EST PAS EN LUI-MEME DEFAVORABLE AU SALARIE ; LES DUREES FIXEES TANT PAR LA LOI QUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LES USAGES OU LES REGLEMENTS INTERIEURS SONT DES MINIMA QUE LES PARTIES PEUVENT VALABLEMENT PROLONGER. DOIT EN CONSEQUENCE ETRE CASSEE LA DECISION QUI DEBOUTE UN EMPLOYEUR DE SA DEMANDE EN INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AU MOTIF QUE LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LES PARTIES STIPULANT UN DELAI DE PREAVIS RECIPROQUE D'UN MOIS, ETAIT EN DESACCORD AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE, LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE ET LES USAGES, LESQUELS PREVOYAIENT SEULEMENT UN PREAVIS DE 8 JOURS.
Extrait
Sur le moyen unqiue : Vu l'article 23 du Livre 1er du Code du travail alors en vigueur l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la décision a condamné la société Multi-Transports à payer à Vinatier, chauffeur à son service, la somme de 1373 francs au titre de solde de salaires et indemnités et a rejeté la demande reconventionnelle de cette société tendant au paiement d'une somme de 1521 francs représentant l'indemnité compensatrice de préavis due par Vinatier, au motif essentiel que le contrat intervenu entre les parties stipulant un délai de préavis réciproque d'un mois état en désaccord avec la Convention collective, le règlement intérieur de la société et les usages, lesquels prévoyaient seulement un préavis de huit jours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un délai de préavis plus long n'est pas en lui-même défavorable au salarié et que les durées fixées tant par la loi que par la Co…