Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-43.033
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2004
- Numéro d'affaire
- 02-43.033
Résumé
Il résulte de l'article 7, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 1974, de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie, que le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie a droit, dans le cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 7, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 1974, de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; Que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Renault, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires et congés payés pour des périodes afférentes à la mal…