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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1970, 69-40.365

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/1970
Numéro d'affaire
69-40.365

Résumé

Le pourvoi d'un employé contre un arrêt, qui a statué sur appel d'un jugement d'un Tribunal de commerce ayant accordé à un officier de la marine marchande diverses sommes à la suite de la rupture de son contrat de travail, est irrecevable s'il a été formé par déclaration au greffe de la Cour d'Appel. Aucun texte législatif ne dispensant en cette matière les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi doit être formé par une requête déposée au greffe de la Cour de Cassation.

Extrait

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ; ATTENDU QU'EN MATIERE ORDINAIRE LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR UNE REQUETE VISANT LA DECISION ATTAQUEE, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, ET SIGNEE, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DECASSATION ; QUE C'EST SEULEMENT DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION QU'IL PEUTETRE FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ; ATTENDU QUE X..., OFFICIER DE LA MARINE MARCHANDE, CONGEDIE LE 1ER AOUT 1966 PAR LA SOCIETE MARITIME HENRI LARRY ET CIE, A FORME CONTRE CELLE-CI, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE, SUIVANT EXPLOITS DES 16 DECEMBRE 1966 ET 24 JANVIER 1967, UNE DE…