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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1970, 69-40.317

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/1970
Numéro d'affaire
69-40.317

Résumé

Appliquant l'article 29 de la convention collective du bâtiment applicable dans le département du Var, les juges du fond ont justement estimé qu'un ouvrier était en petit déplacement et devait bénéficier de la prime de panier s'ils ont relevé d'une part que le chantier où il travaillait était situé dans une localité du Var, qui n'était pas le siège de l'entreprise, lequel se trouvait à Paris, d'autre part, que l'intéressé, embauché sur place, ne résidait pas dans la localité du chantier.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 29 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT APPLICABLE DANS LE DEPARTEMENT DU VAR,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE LA CONVENTION FAISANT LA LOI DES PARTIES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE MODERNE D'ENTREPRISES A VERSER UNE PRIME DE PANIER A X..., OUVRIER FERRAILLEUR A SON SERVICE, EMBAUCHE A SANARY, LIEU DU CHANTIER, AU MOTIF QU'IL AURAIT HABITE A L'EPOQUE A UNE VINGTAINE DE KILOMETRES DUDIT CHANTIER, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT APPLICABLE DANS LE DEPARTEMENT DU VAR LE LIEU DU SIEGE DE L'ENTREPRISE DEVAIT ETRE FIXE AU CENTRE D'EXPLOITATION OU DU CHANTIER, DES LORS QUE CELLE-CI AVAI…