Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 06-46.4000742352
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/10/2008
- Numéro d'affaire
- 06-46.4000742352
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01645
Résumé
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a retenu la validité d'une clause de mobilité alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était réservé unilatéralement la possibilité d'étendre les lieux d'affectation du salarié
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° J 06-46.400 et n° E 07-42.352 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 1er janvier 2004 par l'Union des amis et compagnons d'Emmaüs (UACE) en qualité d'adjointe fédérale et affectée à l'association de Bourges ; qu'elle a refusé le 16 mars 2005 la proposition de l'employeur en date du 3 mars 2005 de rejoindre la communauté d'Emmaüs de Tarare ; qu'elle a été licenciée le 12 mai 2005 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mai 2005 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° J 06-46.400 de l'UACE : Vu l'article 132-5, alinéa 1, du code du travail devenu l'article L. 2261-2 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit qu'il convient d'appliquer la convention collective des centres sociaux et socio-culturels par l'UACE, la cour d'appel énonce…