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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-45.410

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/1997
Numéro d'affaire
94-45.410

Résumé

Il résulte de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel ne dispose d'une faculté d'évocation que lorsqu'elle est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance. Par suite, ne dispose pas de la faculté d'évocation la cour d'appel saisie d'un jugement qui se borne à statuer sur la classification et à ordonner la réouverture des débats pour statuer sur les demandes en paiement du salarié.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 1994) que M. X..., engagé le 1er avril 1986 par la société Piano de France en qualité d'acheteur, catégorie professionnelle cadre position I, est devenu par la suite responsable du service achat ; que, le contrat ayant été rompu le 31 octobre 1988, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de recherche de sa classification en fonction des tâches accomplies, d'organisation d'une expertise pour chiffrer l'arriéré des salaires, et en paiement d'une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés ; que par jugement du 24 mai 1991, le conseil de prud'hommes d'Alès a dit que le salarié exerçait les fonctions correspondant à la classification cadre position III A et a ordonné la réouverture des débats en mettant le salarié " en demeure " de chiffrer ses demandes en fonction de cette classificatio…