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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41.0138041026

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/1982
Numéro d'affaire
80-41.0138041026

Résumé

Ayant relevé qu'une grève était prévue entre une heure et 7 heures d'une part, 17 heures et 20 heures d'autre part, les juges du fond qui ont alloué les salaires perdus aux salariés qui devaient travailler entre douze et 17 heures, en affirmant que l'employeur qui n'avait pas remis les machines en marche pour cette période ne justifiait pas d'un cas de force majeure, n'ont pas justifié leur décision dès lors qu'ils n'ont pas recherché, comme ils y étaient invités, si la production pouvait utilement reprendre entre 7 et 17 heures compte tenu du temps nécessaire à la remise en marche des machines, et quelles étaient les conséquences de l'absence de personnel de garde à partir de 14 heures.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA SOCIETE AUSSEDAT REY, QUI EXPLOITE UNE USINE DE PAPETERIE OU LE TRAVAIL EST CONTINU, A ETE AVISEE QUE LE PERSONNEL DES MACHINES SE PROPOSAIT DE FAIRE GREVE, LE 21 DECEMBRE 1978 DE 1 HEURE A 7 HEURES, PUIS DE 17 HEURES A 20 HEURES ; QU'ELLE N'A PAS FAIT REMETTRE LES MACHINES EN MARCHE A 7 HEURES MAIS SEULEMENT A 20 HEURES ; QUE VIAL ET TREIZE AUTRES SALARIES, QUI AURAIENT DU NORMALEMENT TRAVAILLER DE 12 HEURES A 20 HEURES L'ONT ASSIGNEE EN PAYEMENT DES SALAIRES QU'ILS AVAIENT PERDUS ENTRE 12 ET 17 HEURES, AINSI QUE DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT FAIT DROIT A LEURS DEMANDES AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR, TENU DE FOURNIR DU TRAVAIL A SES SALARIES, N'ETABLISSAIT PAS AVOIR ETE EMPECHE DE LE FAIRE PAR LA FORCE MAJEURE ; ATTEND, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT…