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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1984, 81-42.664

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/1984
Numéro d'affaire
81-42.664

Résumé

L'avenant de la convention collective de l'enfance inadaptée précisant que le "coefficient de base" personnel devait être considéré "non compris majoration forfaitaire de coefficient ou autres majorations de coefficient" les juges du fond ont exactement estimé qu'il en découlait que la majoration pour ancienneté ne devait pas être prise en compte pour déterminer le droit à versement d'une indemnité forfaitaire de vie chère prévue en faveur des salariés ayant un "coefficient de base" personnel inférieur à un certain chiffre.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'UN AVENANT 135 DU 11 JUIN 1980 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 A INSTITUE EN SON ARTICLE 2 UNE INDEMNITE UNIQUE FORFAITAIRE DE VIE CHERE EN FAVEUR DES SALARIES EN SITUATION DE SERVICE EFFECTIF "JUSQU'AU "COEFFICIENT DE BASE" PERSONNEL 313 D'UN MONTANT DE 300 FRANCS ET 385 D'UN MONTANT DE 150 FRANCS (NON COMPRIS MAJORATION FORFAITAIRE DE COEFFICIENT OU AUTRE MAJORATION DE COEFFICIENT)" ; QU'APRES AVOIR VERSE L'INDEMNITE DE 150 FRANCS A TRENTE TROIS DE SES SALARIES CONCERNES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 1980, L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE D'INDRE-ET-LOIRE A CESSE LE VERSEMENT LE MOIS SUIVANT AU MOTIF QUE, COMPTE TENU DE LEUR ANCIENNETE, LEUR COEFFICIENT DE BASE PERSONNEL DEPASSAIT 385 ; QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF AU JUGE…