Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.032

Arrêt du 14 mai 1998Pourvoi n° 96-41.032

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un pouvoir donné pour former un pourvoi en cassation, sans précision de la date de la décision attaquée et de la juridiction qui l'a rendue est rédigé en termes généraux et ne satisfait pas aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la recevabilité :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 5 février 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grenoble, Me David X..., avocat au barreau de l'Isère, agissant en qualité de mandataire de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association Vercors escalade aventure, s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 5 décembre 1995 ;

Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé : " Je soussigné, Daniel Y..., liquidateur de l'association Vercors escalade aventure, nommé à ces fonctions par jugement en date du 24 novembre 1994, donne pouvoir à Me David X..., avocat à Grenoble, de présenter pour mon compte, ès qualités, un pourvoi en cassation contre Mme Z... " ;

Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la date de la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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6079b1919ba5988459c52859

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